C-26, r. 107.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes

Texte complet
3. Les personnes visées aux articles 1 et 2 doivent exercer ces activités dans le respect des règles applicables aux ergothérapeutes, notamment celles relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 1127-2012, a. 3.